Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)
Le médecin examinateur, lorsqu'il effectue un examen médical en vue de la délivrance d'un certificat médical ou du renouvellement d'un tel certificat, doit examiner le demandeur d'une manière conforme :
- aux règles communes en matière médicale, et notamment aux règles de déontologie médicale ;
- aux dispositions médicales d'aptitude physique et mentale des personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile en vigueur.
A l'issue de l'examen médical, il rédige un rapport comprenant le résultat détaillé de cet examen et tout élément propre à établir l'aptitude physique et mentale du demandeur. Le rapport est adressé par tout moyen offrant une garantie suffisante et assurant une confidentialité des données au conseil médical de l'aéronautique civile, qui l'archive selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect des règles relatives au secret médical.
En cas d'inaptitude d'un demandeur à un certificat médical, il informe ce dernier de son droit de recours dans un délai de deux mois ou de demande de dérogation auprès du conseil médical de l'aéronautique civile en application de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile.