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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)


A la demande du président du conseil médical de l'aéronautique civile, la suspension d'agrément mentionnée à l'article D. 410-3 du code de l'aviation civile est prononcée et adressée au médecin examinateur par lettre motivée recommandée avec accusé de réception. La levée de cette suspension ne peut intervenir qu'après que le médecin examinateur a fourni les pièces justificatives apportant la preuve de la mise en place des mesures correctives demandées. A défaut, la procédure spécifiée à l'article 8 est déclenchée.