Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)
La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies aux articles 8 et 9 précédents est effectué par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.