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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Conditions générales de chargement et règles de charge.

Principes de chargement :

Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.

Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.

Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques définies par celles du chargement. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.

Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse totale roulante restent conformes aux limites générales du code de la route.

Lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites générales du code de la route.

Toutefois, pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.

Un ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement, à l'occasion d'un trajet à vide dans le cadre d'un transport exceptionnel.

L'utilisation de véhicules surbaissés peut être autorisée pour assurer la continuité d'un transport international, pour le transport de pièces de grande hauteur ou pour des considérations de stabilité et de sécurité du transport, ou dans le cas d'itinéraires à faible gabarit le nécessitant.

Dépassements d'équipements permanents ou du chargement :

Définitions :

La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.

Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l'avant du chargement correspond à la distance entre l'extrémité avant du chargement et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.

Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit du chargement, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du dernier véhicule tracté.

Dépassements autorisés :

Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques du chargement transporté peuvent nécessiter un dépassement de celui-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.

Règles de charge :

Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ou à l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.

Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant la répartition longitudinale de la charge ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle dans sa catégorie que sous réserve d'avoir un accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu qui le concernent ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3e catégorie que s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.

Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu des convois de 3e catégorie n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et doit dans ce cas être transporté.