Articles

Article ANNEXE 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article ANNEXE 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Identification de l'expert ou organisme qualifié agréé

Nom, prénom et numéro d'agrément de l'expert.

Identification et numéro d'agrément de l'organisme qualifié de rattachement.

Identification des experts non agréés ayant participé à la présente évaluation et description de leur rôle.
Champ de l'évaluation de l'expert ou organisme qualifié agréé

Identification de la partie concernée du projet (système de transport dans son ensemble, sous-système).

Description de la nature de l'intervention de l'expert ou organisme qualifié agréé, de son champ et de ses modalités techniques :

- méthode ;

- liste des documents examinés par l'expert ou organisme qualifié agréé dans le cadre de son intervention.
Observations et recommandations de l'expert ou organisme qualifié agréé pour l'ensemble du système et, le cas échéant, pour un sous-système

Lorsque son intervention porte sur une phase de conception :

Evaluation des risques naturels et technologiques ainsi que des risques inhérents au système lui-même, tels qu'ils ont été identifiés par le pétitionnaire ;

Evaluation de la conception du projet au regard des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ;

Evaluation des principes et des méthodes envisagés pour atteindre les objectifs de sécurité.

Lorsque son intervention porte sur une phase de modification substantielle d'un système en exploitation :

Rappel des risques naturels et technologiques ainsi que des risques inhérents au système lui-même ;

Evaluation du projet au regard des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ou sur un sous-système ;

S'il y a lieu, évaluation des conditions d'exploitation du système de transport en service pendant la durée des travaux, au regard des objectifs de sécurité ;

Evaluation des principes et des méthodes mis en oeuvre pour préserver les objectifs de sécurité dans le temps.

Lorsqu'un rapport de sécurité complémentaire du ou des experts ou organismes qualifiés agréés a été demandé en vue de la présentation du dossier de sécurité :

Evaluation des mesures mises en oeuvre, notamment dans le règlement de sécurité de l'exploitation, pour assurer le respect des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ou sur un sous-système ainsi que ceux liés aux risques naturels ou technologiques ;

Evaluation des principes et méthodes adoptés pour assurer le maintien dans le temps des objectifs de sécurité ;

Identification des points critiques, des expertises à réaliser et, le cas échéant, des travaux à effectuer en priorité pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant avant la mise en service.
Signature

Date et signature de l'expert ou organisme qualifié agréé.