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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats de conduite de catégorie PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales "radar" et "passagers" prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont définis à l'annexe 6 du présent arrêté.

Les épreuves des examens pour la délivrance des attestations spéciales "passagers" et "radar" et les épreuves complémentaires prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 11 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent se dérouler lors de l'examen général ou ultérieurement.

Les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du "groupe B" peuvent obtenir le certificat du "groupe A" après avoir réussi l'épreuve orale et l'épreuve pratique de l'examen correspondant définies à l'annexe 6 du présent arrêté. Ils sont dispensés des épreuves pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du "groupe B".