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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale "radar" sont organisés dans des centres spécialisés répartis sur le territoire national. Les présidents des commissions de surveillance dont dépendent ces centres fixent la date des sessions d'examen et désignent les membres de chaque jury d'examen chargé d'évaluer l'aptitude des candidats. A l'exception de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PA, ce jury est composé d'un représentant des organisations professionnelles et de deux représentants de l'administration, dont l'un est président du jury. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.