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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)


La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est réduite dans les conditions suivantes :

- de deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article 11-3 (II) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;

- de trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

- de deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

- d'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.

Pour justifier de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.

Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles 11 et 11-3 (I) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, ne peut excéder la taille de 120 mètres.

Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé les mentions suivantes :

- bateaux dont la longueur est inférieure à 60 mètres ;

- bateaux dont la longueur est inférieure à 80 mètres ;

- bateaux dont la longueur est inférieure à 120 mètres.

Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, doit être admis à l'examen correspondant. Pour se présenter à cet examen le candidat doit justifier de quatre années d'expérience professionnelle mentionnée sur le livret de service. Cet examen comporte une épreuve pratique qui doit se dérouler sur un type de bateau dont les caractéristiques nautiques sont supérieures à celles mentionnées sur son certificat.