Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.
L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.
L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.
Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.
L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.