Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention des certificats de capacité de catégories C et S, le candidat doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par une déclaration sur l'honneur. Les conditions d'aptitude et le modèle de la déclaration sont définis à l'annexe 1, première partie, du présent arrêté.
Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de catégorie PP, du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, délivré après un examen médical.
Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe 1, deuxième partie, du présent arrêté.
Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.
L'autorité compétente peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.
Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter à l'autorité compétente pour proroger la validité de son titre de conduite est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.