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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.

Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.