Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national)
Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour permettre le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande installés sur les lignes empruntées. Ses performances de freinage, en modes nominal et dégradés spécifiés, sont compatibles avec le système de signalisation de ces lignes ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la réglementation de sécurité.
Toute cabine de conduite, hors matériels de manoeuvre, est équipée d'un dispositif destiné à provoquer automatiquement l'arrêt du train en cas de défaillance du conducteur.
Les données relatives aux événements de conduite, déterminantes pour la sécurité, sont enregistrées et conservées.
Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour :
- alerter, en cas de danger immédiat, les personnes circulant ou stationnant à proximité de la voie ferrée ainsi que les autres convois ferroviaires ;
- permettre la conduite de nuit ou par temps de pluie ou de brouillard ;