Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)
Lorsque le ministre chargé des transports prononce la suspension du certificat de sécurité, dans le cas prévu à l'article 16, troisième alinéa, du décret du 7 mars 2003 susvisé, il notifie sans délai sa décision à l'entreprise ferroviaire concernée.
Cette suspension peut être levée si l'entreprise ferroviaire démontre que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux manquements qui l'ont motivée.
Dans le cas contraire, le ministre chargé des transports engage une procédure de retrait du certificat de sécurité dans les conditions prévues à l'article suivant.
La durée de suspension du certificat de sécurité est fixée au cas par cas par le ministre chargé des transports et ne peut excéder trois mois.