Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)


Le certificat de sécurité est valable pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.