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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité)


En tant que de besoin, le ministre chargé des transports adresse à l'entreprise ferroviaire la liste des documents ou renseignements complémentaires nécessaires. Le certificat de sécurité est délivré par le ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier technique complet.

L'arrêté portant attribution du certificat de sécurité est publié au Journal officiel de la République française.

Tout refus de délivrance du certificat de sécurité doit être motivé.