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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'employeur fixe pour chaque fonction de sécurité la durée de validité de l'habilitation. Celle-ci est d'une durée maximale de trois ans sous réserve du maintien de l'aptitude physique et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité.

Cette durée peut être réduite par l'employeur pour un agent habilité pour la première fois à l'exercice de fonctions de sécurité ou n'ayant pas exercé de fonctions de sécurité pendant plusieurs années.

Cette particularité doit être mentionnée sur le registre et sur le document individuel d'habilitation correspondant.