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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'habilitation de tout agent à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur. Le registre doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par l'agent et les dates de validité correspondantes.

L'employeur doit, en outre, délivrer aux agents concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter, le cas échéant, la mention des autres habilitations éventuellement détenues par ces agents et les dates de validité correspondantes.

Les annexes du présent arrêté précisent les modalités d'habilitation pour chaque fonction de sécurité.

Dans tous les cas, la décision de l'employeur est notifiée à l'agent concerné.

Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux agents concernés doivent pouvoir être présentés à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.

L'inscription d'un agent habilité sur le registre doit être conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.