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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.