Les formations initiales et continues prévues aux articles 17 et 18 sont dispensées par des centres de formation agréés par le ministre chargé des transports sur la base d'un cahier des charges définissant les conditions de cet agrément et figurant en annexe du présent arrêté (1).
La liste des centres agréés est arrêtée par décision du ministre chargé des transports.
Ces formations peuvent, le cas échéant, être dispensées sur un site de production par des formateurs d'entreprise sous la responsabilité pédagogique d'un centre agréé dans les conditions fixées par le cahier des charges.