L'employeur organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par l'annexe 18 du présent arrêté (1).
Il comprend :
- les moyens attribués aux centres de formation et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale qu'en situation perturbée ;
- le système permanent d'analyse des besoins de formation ;
- l'analyse du retour d'expérience en vue de l'adaptation des formations.
L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.