Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)
La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet d'une fiche d'aptitude signée et datée par le médecin visé à l'article 6, établie en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier mentionné à l'article 29. Elle doit pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contrôle compétents de l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure délégué.