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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Activité commerciale en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme ayant une activité commerciale en zone réservée est tenu :

a) De présenter à un poste d'inspection filtrage les biens et produits qu'il fait pénétrer en zone réservée ;

b) De surveiller ses locaux ainsi que les biens et produits qu'il utilise ou qu'il commercialise ;

c) De ne pas commercialiser des produits ou des articles dont l'emport est interdit dans les cabines des aéronefs ;

d) De se conformer aux dispositions mentionnées à l'article 37-1.