Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Activité commerciale en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme ayant une activité commerciale en zone réservée est tenu :
a) De présenter à un poste d'inspection filtrage les biens et produits qu'il fait pénétrer en zone réservée ;
b) De surveiller ses locaux ainsi que les biens et produits qu'il utilise ou qu'il commercialise ;
c) De ne pas commercialiser des produits ou des articles dont l'emport est interdit dans les cabines des aéronefs ;
d) De se conformer aux dispositions mentionnées à l'article 37-1.