Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Circulation et autorisations d'accès des véhicules en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De ne faire circuler un véhicule en zone réservée pour ses besoins d'exploitation que s'il a obtenu pour ce véhicule une autorisation d'accès délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police ;
b) De fixer de façon apparente sur le véhicule la contremarque matérialisant l'autorisation d'accès ainsi que le logo de l'entreprise ;
c) De tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer aux services compétents de l'Etat, dans les 8 jours, le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone réservée et de rendre la contremarque correspondante ;
d) De faire surveiller tout déplacement ou stationnement en zone réservée du véhicule pour lequel il a obtenu une autorisation de circulation temporaire.