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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Repas. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que les plateaux repas de l'équipage font l'objet d'une surveillance ou d'une protection appropriée.