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Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'informer les passagers sur la liste des articles prohibés et des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage, notamment celles qui résultent de l'article 12 et des dispositions prises en application des articles 7 et 7-1.