Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Le programme de sûreté comporte les dispositions particulières applicables aux commerces proposant aux passagers des produits faisant l'objet de restrictions ou de limitations d'emport au titre de l'article 7. Ces dispositions portent notamment sur la sécurisation des lieux de stockage des produits, l'identification des personnes autorisées à y accéder, la traçabilité et le maintien d'intégrité des produits concernés lors du transport entre les lieux de stockage et les lieux de vente, l'inspection filtrage et les modalités de vente des produits.