Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)
Des mesures particulières peuvent être appliquées à tout ou partie des vols en partance vers certaines destinations, notamment en matière d'articles prohibés, de questionnement des passagers à l'enregistrement, d'inspection filtrage lors de l'embarquement, de fouille de sûreté des aéronefs ainsi que de surveillance des aéronefs et d'inspection filtrage des personnels y accédant. Les vols et destinations concernés par ces mesures sont notifiés à l'exploitant d'aérodrome et aux entreprises de transport aérien par le ministre chargé des transports.