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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Avant la remise d'une expédition à un "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention "Certificat de sûreté" ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;

- la mention "Expédition apte au transport aérien", après avoir procédé aux vérifications adéquates.