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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs.

a) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8 :

L'employeur est tenu de justifier que les formateurs répondaient au 31 décembre 2002 aux conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, ou satisfont à chacun des trois critères suivants :

-posséder une connaissance de la réglementation en matière de sûreté attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;

-attester d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport aérien, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;

-attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur délivrée au sein d'un organisme agréé.

b) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12 :

L'employeur est tenu de justifier que les formateurs possèdent une expérience de formateur dans le domaine de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an avant la date de parution du présent arrêté, ou satisfont à chacun des deux critères suivants :

-attester d'une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;

-attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.