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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.

Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :

a) Identification de la structure :

- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;

- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;

- liste nominative et spécialités des formateurs ;

b) Références et qualifications des formateurs :

- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;

- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.

c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :

- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;

- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;

- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;

- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

d) Modalités d'évaluation collective des formations :

- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;

- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.