Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)
Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.
La liste des entreprises et des organismes de pays étrangers mettant en oeuvre un programme de la sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des " agents habilités " au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.