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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Les aérodromes sur lesquels l'accès à la zone réservée des navigants professionnels est soumis à la possession et au port apparent d'une carte de navigant sont les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports.