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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)


Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.