Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)
1° Tableau des règles applicables
Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau, et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
2° Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité
d'un véhicule aux dispositions du 1°
1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule :
certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ; ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base.
2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 6 du présent arrêté.
3. Aux fins de la réception à titre isolé, mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant, à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.
3° Liste des équipements devant être réceptionnés selon les dispositions du tableau du 1° ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement) en application de l'article R. 321-15 du code de la route
Composants :
- avertisseur acoustique ;
- dispositifs d'éclairage et de signalisation ;
- rétroviseurs ;
- ceintures de sécurité ;
- vitrages de sécurité ;
- pneumatiques (a) ;
- réservoirs de carburant (a) ;
Entités techniques :
- dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;
- béquille ;
- antivol ;
- dispositifs d'échappement non d'origine ;
- essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (a) ;
- dispositifs d'attelage (a) ;
- entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques (a).
- convertisseurs catalytiques de remplacement (1).
4° Liste des équipements dont la vente est interdite s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du tableau ci-dessus :