Articles

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :

1. Dispositions concernant les récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, les JCML et les récipients cryogéniques :

Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.

Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6. 5, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, de l'arrêté ADR susvisé.

Pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 3, de l'arrêté ADR susvisé.

2. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes.

Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1. 6. 3, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 49. 4 (a) de l'arrêté ADR susvisé.

3. Dispositions relatives aux wagons-citernes.

Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :

-que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6. 8 ;

-que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6. 8. 2. 4 ;

-que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6. 8. 2. 1. 18.