Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))
Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :
1. Dispositions concernant les récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, les JCML et les récipients cryogéniques
Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6.5, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, de l'arrêté ADR susvisé.
Pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 3, de l'arrêté ADR susvisé.
2. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes
Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 49.4 (a) de l'arrêté ADR susvisé.
3. Dispositions relatives aux wagons-citernes
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés sous réserve :
- que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.
4. Dispositions relatives aux flexibles
Les flexibles visés à l'article 7, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.
5. Dispositions relatives à la signalisation des citernes de produits pétroliers
Jusqu'au 30 juin 2003, lorsqu'une citerne transporte successivement l'une des matières des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1268 ou 1863, cette citerne peut ne porter en permanence que le numéro d'identification du danger et le numéro ONU prescrits correspondant à la matière la plus dangereuse, c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.
6. Dispositions relatives à la signalisation des engrais au nitrate d'ammonium
Jusqu'au 30 juin 2003, pour le transport en vrac des matières des numéros ONU 2067 à 2070, les panneaux de signalisation de couleur orange peuvent porter la codification suivante :
- le numéro d'identification du danger : 50 ;
- le numéro d'identification de la matière : 2067.