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Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Article 1er

La mesure saccharimétrique sera effectuée sur un filtrat résultant de la digestion aqueuse à froid d'un échantillon de la râpure obtenue dans les conditions définies au titre IV du présent arrêté. Cet échantillon sera préparé et utilisé suivant les prescriptions des articles ci-après.

La température du local où est effectuée cette détermination doit être de 20 °C + ou - 5 °C.

Article 2 : Pesée de la râpure

Un prélèvement de 40 grammes de râpure est effectué en vue de la mise en oeuvre d'une charge type de 20 grammes. Ce poids est mesuré en utilisant, dans les conditions normales d'emploi, un instrument de pesage de la classe II, balance de comparaison ou instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou d'une balance proportionneuse dont les caractéristiques et les exigences métrologiques relative à la pesée et les modalités de vérification sont définies dans le certificat d'examen type et dans la réglementation.

L'échelle des balances proportionneuses est limitée de 39 grammes à 41 grammes.

La pesée de la râpure est opérée en appliquant la méthode suivante :

Pesée sur papier spécial taré, de forme appropriée, le papier et la râpure étant introduits, après pesée, dans le godet de digestion.

Les papiers utilisés à cet effet auront tous une masse identique.

Quel que soit le contenant de la râpure, la masse du contenant doit être compensée :

- soit par une tare monobloc, lorsqu'on utilise une balance de comparaison ;

- soit par une masse additionnelle, lorsqu'on utilise une balance monoplateau.

On opère ensuite sur la balance de comparaison par simple ou double pesée.

Les capsules de digestion auront approximativement les dimensions suivantes :

Diamètre : 80 mm ; hauteur : 70 mm.

Elles seront en un matériau agréé à cet effet ; leur fermeture sera assurée après pesée par un dispositif étanche.

Article 3 : Préparation de la solution

A partir de 40 grammes de râpure, il convient d'obtenir 200 centimètres cubes de solution de jus de betterave dans l'eau.

Pour tenir compte, conventionnellement, du volume de jus contenu dans les 40 grammes de râpure et pour le compléter à 200 centimètres cubes, il est ajouté un volume de 165 centimètres cubes d'une solution de 25 centimètres cubes de sous-acétate de plomb de masse volumique 1,33 dilué à 1 décimètre cube avec de l'eau déminéralisée.

Dans le récipient dans lequel s'effectuera la digestion à la température ambiante et contenant les 40 grammes de râpure, une pipette à fonctionnement automatique, de modèle approuvé en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, délivre, à 0,2 centimètre cube près, un volume de 165 centimètres cubes de la solution de sous-acétate de plomb défini ci-dessus.

Le volume délivré par la pipette doit être périodiquement contrôlé sur la balance visée à l'article 2 par pesée d'eau déminéralisée, ou par contrôle volumétrique conformément à l'annexe II.

La pipette à fonctionnement automatique peut être intégrée à une balance proportionneuse permettant de déterminer automatiquement le volume à associer à la masse de râpure à digérer.

Article 4 : Digestion

L'addition à la râpure du mélange d'eau et de sous-acétate de plomb (ou d'une solution équivalente dont le protocole de préparation devra faire l'objet d'une validation par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) à une température de 17 à 23 °C est réalisée. Le récipient contenant ce mélange est protégé et agité de façon à réaliser une homogénéisation convenable du contenu. Le temps de digestion ne peut être inférieur à cinq minutes. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour présenter les récipients au poste de filtration dans l'ordre de préparation des râpures. Après agitation, le récipient sera vidé, par retournement, dans le filtre ; les filtrats seront présentés dans le même ordre au poste de saccharimétrie.

Le filtrat doit être limpide ou éventuellement rendu limpide par addition de la quantité juste nécessaire d'acide acétique et représenter la presque totalité de la phase liquide du contenu du récipient.

Article 5 : Lecture saccharimétrique

La polarisation du filtrat est effectuée dans les moindres délais au moyen d'un saccharimètre automatique d'un modèle approuvé, avec tube continu. La presque totalité du filtrat doit traverser le tube avant l'arrêt de la circulation et l'exécution du mesurage.

Article 6 : Contrôle du fonctionnement du saccharimètre

Cette opération est effectuée à chaque changement de l'équipe préposée à la réception, et dans tous les cas deux fois par jour, au début et au milieu de chaque journée, suivant des horaires affichés à l'attention des parties, qui auront la faculté d'y assister.

Le contrôle porte sur :

- le réglage précis du zéro, sans tube et avec tube rempli d'eau déminéralisée, ce qui permet de s'assurer de la propreté et du serrage convenable des obturateurs ;

- l'exactitude de l'échelle à l'aide de la plaque type de quartz étalon accompagnant le saccharimètre et s'il y a lieu de l'épaisseur de la solution mesurée.

Article 7 : Remesurage contradictoire

Le mesurage du degré saccharimétrique n'est considéré comme acquis que lors de l'impression du résultat.

Le mesurage effectué sur l'échantillon de râpure pourra être repris, avant l'impression du résultat et sur demande d'une des parties ou de son représentant, dans les conditions suivantes :

1° Avant la mise en route du saccharimètre, lorsqu'une erreur de manipulation ou un manquement aux règles fixées par le présent arrêté aura été relevé. Dans ce cas, l'opération est recommencée sur un nouveau prélèvement de la râpure et le résultat auquel elle conduit est imprimé et retenu ;

2° Après affichage et avant impression lorsque le résultat affiché laisse supposer, par sa valeur aberrante, un défaut possible de fonctionnement du saccharimètre : le résultat est alors imprimé et considéré comme définitif dans la mesure où le contrôle du saccharimètre avec le tube rempli d'eau distillée ne permet pas de mettre en évidence un déréglage du zéro se traduisant par un écart supérieur à plus ou moins 0,1 °S. Dans le cas contraire, l'analyse est recommencée à partir de la râpure restante de l'échantillon, après remise à zéro du saccharimètre, l'impression du résultat étant faite sur une fiche spéciale.

Toutefois, à défaut des vérifications susvisées, un remesurage en principe contradictoire pourra être exceptionnellement demandé par l'une des parties, après impression du résultat contesté et sur justifications écrites.

Lorsque cette opération est différée, la râpure devra être spécialement conservée à cet effet dans des conditions propres à en éviter l'altération.

Ce remesurage sera fait comme suit :

Deux fois 40 grammes sont prélevés dans la râpure restante et placés dans deux récipients différents. Le contenu de l'un d'eux sert à un nouveau mesurage. Si l'écart entre le mesurage initial et le nouveau mesurage est inférieur à 0,2 °S, la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, le troisième échantillon sert à une opération de départage dont le résultat, seul retenu, est imprimé sur une fiche spéciale, qui sera substituée à la fiche initialement imprimée.

Article 8 : Remesurage inter-centres

Le remesurage d'échantillon de râpure ou de jus de râpure, préalablement identifié anonymement, entre centres de réception, doit être organisé lors de chaque campagne sous la responsabilité des fabricants de sucre. Préalablement à la mise en place d'une telle mesure, la procédure et les conditions de préparation de ces échantillons servant à l'organisation de ces tests devront faire l'objet d'une validation par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.