Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Dispositions transitoires. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués sur des voies de navigation intérieure :
1. Dispositions concernant les bateaux
Les bateaux à cargaisons sèches non conformes aux prescriptions 7.1.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :
DATE DE LA POSE DE LA QUILLE / DATE LIMITE
Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1964 / 30 juin 2003
Du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1969 / 30 juin 2004
Du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1987 / 30 juin 2005
Du 1er janvier 1988 au 31 mars 1998 / 30 septembre 2006
Les bateaux-citernes non conformes aux prescriptions du 7.2.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux, jusqu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 1998 et sans dépasser le 31 mars 2006.
De plus, la prescription "NRT" mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.
2. Dispositions concernant les attestations de formation
Les attestations de formation des experts "matières dangereuses" qui ont été délivrées conformément aux dispositions du RTMD avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance.
3. Dispositions concernant les JCML
et les récipients cryogéniques
Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6.5 de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, dudit arrêté.
Pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 3, dudit arrêté.
4. Dispositions relatives aux flexibles
Les flexibles visés à l'article 49, point 7, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.