Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
1. Pour tous les transports.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
- l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
2. Transports en colis ou en vrac.
Il appartient au conducteur de veiller à ce que :
- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
3. Transports en bateaux-citernes.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nett oyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.