Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))
Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou son annexe requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exerce conjointement les attributions de l'autorité compétente.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque l'annexe au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exerce conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.2.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.
4. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
- les certificats d'agrément de bateaux (8.1.8, 8.1.9, 8.6.1) ;
- les certificats de classification (9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8, 9.3.3.8) ;
- les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;
- les certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;
- les certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5 de l'ADR ;
- les certificats d'agrément des modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.16.b de l'ADR ;
- les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2.2.8 ;
- les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;
- les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux.