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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)


Un brevet militaire de conduite pourra être délivré au personnel militaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, pour :

a) La conduite des véhicules spécifiques des armées :

- véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;

- véhicule articulé chenillé ;

- véhicules de transport de matières dangereuses ;

- engins blindés à roues ;

- engins blindés chenillés ;

- engins amphibies, ou

b) Les types de conduite ci-après :

- école de rame de jour ;

- école de rame de nuit ;

- franchissement amphibie ;

- conduite tactique.

Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.