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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


14.1. Les permis de conduire des anciens modèles demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

II est obligatoirement procédé à l'échange du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle dans les cas suivants :

- établissement de duplicata ;

- validation du permis en exécution des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté ;

- extension de catégorie ;

- changement d'état matrimonial ;

- changement d'adresse.

Dans ces quatre derniers cas, cet échange sera effectué gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient de reporter les catégories obtenues, le cas échéant les codes prévus à l'article 12 ci-dessus, ainsi que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral au regard des catégories obtenues par équivalence.

14.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kg.