Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire.

Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. Lorsque le certificat d'examen du permis de conduire fait apparaître un résultat favorable, il tient lieu de permis de conduire à l'égard des autorités de police pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, tant pour la catégorie de véhicules qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.

Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le certificat d'examen du permis de conduire ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour la durée visée à l'alinéa précédent. La mention suivante est ajoutée sur le certificat d'examen du permis de conduire : "Vaut titre de conduite à compter du ... /... /...".

En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifique du véhicule, l'examinateur vérifie que les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examen du permis de conduire.

Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical.