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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


9.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.

9.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.

9.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.

9.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'examinateur qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.

9.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 8.1 ci-dessus. Au cours de l'épreuve, l'examinateur vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.

Lorsqu'un conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'examinateur procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale (régularisation du permis de conduire).

Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.

Dans les deux cas, si l'avis émis par l'examinateur est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'examinateur pour concilier ces avis divergents.

9.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'examinateur quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'examinateur, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat d'un dispositif de correction de la vision ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention codifiée en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.

L'examinateur peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce cas :

- si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;

- si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.