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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'aptitude ou à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle à ce que le préfet suspende immédiatement la validité du permis de conduire.

Cette commission, après avoir examiné le candidat ou le conducteur et entendu, si elle l'estime utile, les médecins de la commission primaire, transmet au préfet son avis motivé.

L'avis défavorable de la commission d'appel n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle demande du candidat ou du conducteur à comparaître devant la commission primaire, sauf si la commission d'appel a mentionné une lésion chronique et irréversible entraînant une inaptitude définitive. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que si un délai de six mois s'est écoulé depuis l'avis de la commission d'appel.

Lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d'un ou plusieurs membres faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'il a acquis, par rééducation ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra, après examen de la commission d'appel, demander au préfet à se présenter devant les médecins membres de la commission nationale d'examen siégeant à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, des transports et du logement (cf. arrêté du 7 juin 1990 instituant une commission spécialement constituée en vue d'examiner les personnes atteintes teintes d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire).

Quand l'état physique d'un candidat ou d'un conducteur pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur solution dans les textes en vigueur, le préfet, après avis de la commission médicale d'appel, peut saisir la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire instituée par un arrêté ministériel et siégeant au ministère de l'équipement, des transports et du logement (cf. arrêté du 17 novembre 1971 relatif à la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire).