Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)
Les conducteurs visés au paragraphe 2.3 de l'article 2 ci-dessus doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire.
Dans ce cas, ils doivent déposer une demande à la préfecture du département de leur lieu de résidence avant la date de la fin de validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résultat favorable de cet examen médical.
Lorsque les conducteurs atteignent l'âge de soixante ans, l'examen médical doit être subi tous les deux ans jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, puis tous les ans au-delà de cet âge. Les conducteurs doivent déposer leur demande au plus tard dans le mois de la date anniversaire de leurs soixante ans.
A partir de ce moment, la date de validation à porter sur le permis est celle de la date anniversaire de la naissance du requérant. Les conducteurs n'ayant pas fait renouveler la validité de leur titre de circulation en temps utile devront être considérés comme démunis de titre valable pour la catégorie de véhicules concernés.
Lorsque les requérants auront été déclarés aptes à la conduite à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé :
- soit pour la périodicité normale prévue à l'article 2 (2.3.1) ci-dessus en fonction de l'âge du conducteur ;
- soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ou de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus ;
- soit pour la période indiquée par la commission médicale en cas de délivrance d'un permis de durée de validité limitée.