Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou diriger son établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
- pour elle-même, les pièces énumérées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
- pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9°, 10° et 11° ;
- pour les enseignants, les pièces énumérées au 17°.
Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.