Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Voisinage de câbles souterrains de télécommunications.
Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.