Article ANNEXE 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Article ANNEXE 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Le dossier de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :
Documents descriptifs du système réalisé ;
Liste des composants de sécurité ;
Attestation du respect des méthodes de travail et des référentiels présentés dans le dossier préliminaire de sécurité ;
Présentation et justification des écarts éventuels ;
Objectifs de sécurité ;
Attestation, par la Société nationale des chemins de fer français, de la conformité de la réalisation aux engagements pris dans le dossier préliminaire de sécurité et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans l'acte d'approbation de ce dossier ;
Rapport de l'organisme ou service technique indépendant ;
Conclusions des études de sécurité réalisées et attestation de la couverture des risques identifiés dans l'APR ;
Résultats des tests et essais ;
Plan de documentation et de gestion des modifications ;
Principes suivis pour la sélection, la formation et l'habilitation des personnels ;
Liste des règlements et consignes d'exploitation ;
Présentation et justification des principes de maintenance : liste des documents de référence ;
Présentation de l'organisation de l'exploitation en couvrant notamment les aspects : suivi de l'évolution du niveau de sécurité, statistiques, retour d'expérience, inspections, contrôles et audits ;