Article ANNEXE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Article ANNEXE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Le dossier préliminaire de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :
Plan d'organisation du projet et de management de la sécurité ;
Présentation et justification des objectifs de sécurité ;
Présentation générale du système et de son environnement ;
Description fonctionnelle et structurelle du système et de son environnement ; identification des composants de sécurité ;
Documents de référence : textes réglementaires, documents normatifs et règles de l'art ;
Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système de référence ;
Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système en projet ;
Liste des constituants possédant déjà des certificats ;
Présentation et justification des écarts éventuels avec le système de référence ;
Résultats de l'analyse préliminaire des risques ;
Justification des compétences de l'organisme ou service technique indépendant ; plan d'évaluation ;
Présentation détaillée des aspects novateurs du système ;
Présentation et justification des études et vérifications de sécurité ;
Présentation et justification des études de démonstration de la sécurité ;
Liste des documents, intéressant la sécurité et la qualité, à produire par le constructeur ;
Définition et programme prévisionnel des tests et essais ;
Principes d'exploitation et de maintenance envisagés.