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Article ANNEXE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article ANNEXE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)


Le dossier préliminaire de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :

Plan d'organisation du projet et de management de la sécurité ;

Présentation et justification des objectifs de sécurité ;

Présentation générale du système et de son environnement ;

Description fonctionnelle et structurelle du système et de son environnement ; identification des composants de sécurité ;

Documents de référence : textes réglementaires, documents normatifs et règles de l'art ;

Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système de référence ;

Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système en projet ;

Liste des constituants possédant déjà des certificats ;

Présentation et justification des écarts éventuels avec le système de référence ;

Résultats de l'analyse préliminaire des risques ;

Justification des compétences de l'organisme ou service technique indépendant ; plan d'évaluation ;

Présentation détaillée des aspects novateurs du système ;

Présentation et justification des études et vérifications de sécurité ;

Présentation et justification des études de démonstration de la sécurité ;

Liste des documents, intéressant la sécurité et la qualité, à produire par le constructeur ;

Définition et programme prévisionnel des tests et essais ;

Principes d'exploitation et de maintenance envisagés.